Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-18.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.368
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le cabinet X..., ancien syndic de la copropriété, détenait les pièces qui étaient nécessaires au syndicat des copropriétaires pour rechercher la responsabilité des constructeurs mais aussi pour agir contre le cabinet X... lui-même et qu'il convenait de préciser la liste des pièces qui devaient être communiquées, la cour d'appel, qui les a énumérées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet X... aux dépens ;
Condamne la société Cabinet X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard