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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Michèle X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998), que la société IBM a soumis au comité d'établissement du site de Montpellier, les 24 novembre et 22 décembre 1992, un plan relatif à des offres de départs volontaires ; qu'en exécution de ce plan, un protocole de résiliation conventionnelle du contrat de travail a été conclu avec Mme X..., salariée protégée qui, par la suite, s'est prévalue de sa nullité ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X..., en sus des indemnités déjà perçues, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que les indemnités versées par la société IBM, soit selon elle 514 113 francs, ne couvriraient pas l'indemnité conventionnelle de licenciement égale, selon elle, à 467 961 francs, l'arrêt viole ensemble l'article L. 122-9 et l'article 29 de la Convention collective de la métallurgie Cadre, d'où il résulte qu'un cadre licencié a droit à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans et à 3/5 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 7 ans, soit une somme au total qui se limiterait à 309 396 francs compte tenu de l'ancienneté non contestée de Mme X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par la salariée à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (467 961 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressée, soit 77 349 francs (concl. IBM, page 3 paragraphe 3 et 4), ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des indemnités absorbaient, et même au-delà, les sommes que la cour d'appel a cru devoir allouer à titre de dommages-intérêts prétendument complémentaires (140 000 francs) ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui laisse dépourvues de réponse les conclusions de la société IBM (page 3 paragraphe 3), qui faisaient valoir que l'indemnité résultant de l'application du plan et liée au départ volontaire, était supérieure de 8 mois de salaires aux indemnités conventionnelles majorées du préavis, auxquelles la salariée pouvait prétendre en cas de licenciement ; alors, enfin, et de toute façon, que dès l'instant où elle écartait le protocole de résiliation conventionnelle qui avait présidé au départ de Mme X..., la cour d'appel devait, comme il lui était demandé (conclusions, page 6), se prononcer sur la restitution des sommes perçues au titre dudit accord et ordonner, le cas échéant, la compensation et non cumuler, comme elle l'a fait implicitement, les indemnités légales de licenciement et celles contractuelles prévues en cas de départ volontaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1131 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par un motif non critiqué, que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sommes prévues au plan d'entreprise ne tenaient pas compte des dommages-intérêts revenant à la salariée, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... pouvait prétendre à la somme de 542 800 francs au titre des salaires jusqu'à l'issue de la période de protection, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnisation de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, sans autorisation de l'Inspection du Travail, ne saurait, quand ce dernier n'a pas demandé sa réintégration, excéder la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son exclusion jusqu'à l'issue de la période de protection, de sorte que la cour d'appel, qui accorde de ce chef à Mme X... la somme de 542 800 francs, bien que celle-ci n'ait elle-même chiffré sa demande qu'à hauteur de 285 600 francs (conclusions adverses, page 8), a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, dans ses conclusions, Mme X... déclarait que la somme de 285 600 francs, réclamée par elle, correspondait à la durée de la protection à laquelle elle pouvait prétendre et que faute d'indiquer la durée de protection sur laquelle elle se fonde, pour parvenir de son côté à la somme de 542 800 francs, la cour d'appel, qui élude toute possibilité de contrôle sur la condamnation prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et de toute façon, qu'en allouant la somme de 542 800 francs à Mme X..., soi-disant basée sur la durée de la protection attachée à son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, sans s'expliquer sur les conclusions de la société IBM faisant valoir que Mme X... n'avait exercé des fonctions de représentant syndical que de manière intermittente et sur une période inférieure à deux ans, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 436-1, alinéa 3, du Code du travail qui n'accorde cette protection qu'à ceux qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans la fonction ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme X... a été licenciée, alors que son mandat de représentant syndical au comité d'établissement était en cours ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que Mme X... a augmenté le montant de sa demande d'indemnité au titre de la perte du statut protecteur, en cours d'instance ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait été licenciée en cours de mandat, n'avait pas à s'expliquer sur l'incidence de la durée de son mandat sur l'étendue de la période protégée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IBM France à Mme X... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.