Cour de cassation, 09 novembre 1988. 86-19.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-19.117
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Eric-Alain B...,
2°/ Madame Françoise, Caroline, Elise Z..., épouse B..., demeurant tous deux ..., "La Sumerie" à Mandelieu (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Yves Y...,
2°/ Madame Marie, Nicole, Jeanne E..., épouse LE MEUR, demeurant tous deux à "La Jonquière", Vauvenargues (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., C..., D..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Bouthors, avocat des époux B..., de Me Consolo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le refus par la banque du prêt sollicité par M. Y... soit imputable à ce dernier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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