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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-13.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.616

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2000) que les époux Y..., titulaires d'un bail à ferme consenti par les époux X... ont reçu congé pour le 25 mars 1994 ; que le congé a été déclaré valide par arrêt du 28 novembre 1994 ; que le 10 octobre 1994, alors qu'ils occupaient toujours les lieux, un incendie a ravagé les bâtiments d'exploitation et d'habitation du domaine agricole ; que les époux X... ont assigné leur assureur, la compagnie AXA en paiement d'indemnités ; que cette dernière a assigné en intervention forcée et en garantie les époux Y... et leur assureur, la compagnie Mutuelle du Mans ; Attendu que les époux Y... et la compagnie Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme aux époux X... et à rembourser à la compagnie AXA les sommes qu'elle avait versées à ses assurés, alors, selon le moyen, que le régime de responsabilité du locataire rural en cas d'incendie persiste au-delà de la date de résiliation du bail tant que l'indemnité éventuellement due au preneur n'a pas été réglée puisque ce dernier a le droit de se maintenir dans les lieux jusqu'à son règlement ; que le risque incendie est couvert par la police en considération du régime légal des obligations des parties durant le bail ; qu'en écartant les dispositions de l'article L. 415-3, alinéa 3, du Code rural selon lequel en cas de sinistre ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur s'il n'y a faute grave de sa part motifs pris de ce que, au jour du sinistre, les parties n'étaient plus liées par un bail rural, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant retenu que les parties n'étaient plus liées par un bail rural au jour du sinistre, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles de l'article L. 415-3 du Code rural édictées en faveur du preneur ne sauraient recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz