Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-19.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-19.026
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Nantes (Loire atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1986 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Pierre, Auguste C..., demeurant à Nantes (Loire atlantique), ...,
2°) de Mme B..., épouse Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. D..., E..., F..., A..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat, de MM. C... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. C... avait acheté tout l'ensemble immobilier et que les immeubles qui le formaient n'avaient jamais été divisés par lots, en a justement déduit que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas applicable et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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