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Cour de cassation, 18 novembre 1999. 97-15.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.921

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association foncière urbaine libre de la Petite Venise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Denis X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la SCI des Martyrs, dont le siège est ... des Lois, 33000 Bordeaux, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association foncière urbaine libre de la Petite Venise, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la SCI des Martyrs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 408 du nouveau Code de procédure civile, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association foncière urbaine libre de la Petite Venise (l'association) a fait assigner la Société civile immobilière des Martyrs (la SCI) aux fins de validation d'une saisie-arrêt pratiquée contre elle ; que, par conclusions du 10 décembre 1990, l'administrateur judiciaire provisoire de la SCI a déclaré acquiescer purement et simplement à la demande ; qu'après la clôture des débats le 25 mars 1991, une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ayant été ouverte contre la SCI le 16 juillet 1991, le mandataire liquidateur a fait appel du jugement du 28 octobre 1991 constatant l'acquiescement de l'administrateur et validant la saisie-arrêt ; Attendu que l'arrêt, pour déclarer l'appel recevable, retient que l'acquiescement n'a été judiciairement constaté qu'après le jugement ayant ouvert la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires et que l'association ne pouvant justifier, à la date de cette ouverture, ni de l'existence d'un contrat judiciaire, ni d'une décision de validation de saisie-arrêt passée en force de chose jugée, le mandataire liquidateur avait intérêt à relever appel ; Mais attendu que l'acquiescement pur et simple à la demande, n'appelant pas l'acceptation de la partie adverse, est pleinement efficace par lui-même ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération l'acquiescement qui emportait renonciation aux voies de recours en sorte que le jugement avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable l'appel de M. X..., ès qualités ; Le condamne aux dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-18 | Jurisprudence Berlioz