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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
- X... Julie, parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu re ndue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que celle-ci a été faite par "Jean-Paul X..., représentant Thierry X... et Julie X..." ; qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été annexé à l'acte dressé par le greffier, ainsi que l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, ce pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet c onseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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