Cour d'appel, 14 octobre 2003. 2003/30419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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2003/30419
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14 octobre 2003
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N° Répertoire Général : 03/30419
Sur appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2002 par le conseil de prud'hommes de Bobigny Section commerce
1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 14 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SOCIETE SPICERS FRANCE Garonor BP 5402 93167 AULNAY SOUS BOIS CEDEX APPELANTE représentée par Maître PETAT, avocat au barreau de Paris (P15) Madame Corinne X... Les Y... 544, rue de Sacy 60680 GRANDFRESNOY
INTIMEE représentée par Maître BOUDJENNAH, avocat au barreau de Paris (D1455) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
: M. LINDEN Z...
: Mme A... : Mme B...
DEBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2003 GREFFIER : Mademoiselle C..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle C..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Spicers France à compter du 1er novembre 1992 en qualité de comptable ; elle était affectée au siège de la société, à Aulnay-sous-Bois ; Mme X... a été élue déléguée du personnel suppléante en mai 1994. Le 20 novembre 1995, la société Spicers France a déménagé son siège d'Aulnay-sous-Bois à Villepinte, soit un déplacement d'environ 5 km. Mme X... ayant refusé de travailler sur le nouveau site, la société Spicers France a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement pour faute, qui a été refusée pardécision du 9 janvier 1996 ; le 5 avril 1996, Mme X... a été affectée temporairement à un dépôt, à Aulnay-sous-Bois ; elle y a exercé effectivement des fonctions d'assistante. Le 7 mai 1996, la société Spicers France a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement, pour motif économique ; cette autorisation ayant été accordée par décision du 10 juin 1996, Mme X... a été licenciée par lettre du 13 juin 1996, à effet du 16. Saisi d'un recours hiérarchique formé par la société Spicers France, le ministre du travail et des affaires sociales a, le 20 juin 1996, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 janvier 1996 ; Mme X... a présenté une requête devant le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision ; cette requête a été rejetée par jugement du 6 juillet 1999, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 avril 2001. La société Spicers France a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à la restitution des salaires versés pour la période du 20 novembre 1995 au 4 avril 1996 et des congés payés afférents, ainsi qu'au paiement d'une allocation de procédure ; Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de primes d'intéressement, de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'allocation de procédure. Par jugement du 11 octobre 2002, le conseil de prud'hommes a débouté la société Spicers France de sa demande et l'a condamnée à payer à Mme X... : - 10 95,80 euros à titre d'intéressement pour l'année 1995-1996 ; - 1 067,14 euros à titre d'intéressement pour l'année 1996-1997 ; - 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Spicers France a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 15 septembre 2003. MOTIVATION Sur les salaires En application des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail, dès lors que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le
licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Ayant procédé à un licenciement pour motif économique fondé sur le refus par Mme X... d'une modification de son lieu de travail, la société Spicers France ne peut plus se prévaloir d'une faute de la salariée ; en tout état de cause, à défaut de mise à pied conservatoire, l'employeur était tenu de verser le salaire même si Mme X... n'exécutait pas son contrat de travail ; au surplus, si la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 20 juin 1996 ayant annulé celle de l'inspecteur du travail du 9 janvier 1996 s'est substituée à celle-ci, elle ne pouvait avoir effet que pour l'avenir. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Spicers France de sa demande de restitution de salaire. Sur l'intéressement Les premiers juges ont exactement calculé les montants dus par la société Spicers France au titre de l'intéressement. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La procédure engagée par la société Spicers France ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages-intérêts formée de ce chef a été à juste titre rejetée. Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 1 500 euros, l'indemnité allouée par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Condamne la société Spicers France à payer à Mme X... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Spicers France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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