Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-10.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.448

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que le moyen invoqué par la Société Lilloise d'assurances et de réassurances ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; que si l'article R. 211-10 du Code des assurances permet d'écarter contractuellement la garantie de l'assureur lorsque le conducteur du véhicule ne possède pas au moment du sinistre les certificats en état de validité exigée par la réglementation en vigueur, cette clause s'analyse, aux termes mêmes de cet article comme constituant une exclusion de garantie ; qu'il résulte des énonciations de la Cour d'appel que M. M'B. avait établi, en le produisant aux gendarmes, être titulaire d'un permis de conduire étranger que la juridiction pénale lui a, au surplus, "suspendu" temporairement à titre de sanction ; qu'en relevant qu'il aurait, dès lors, appartenu à la compagnie d'assurances de faire preuve des circonstances relatives à la durée de la résidence en France dont elle prétendait déduire la non validité de ce permis, la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz