Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.724
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... 22290 Lanvollon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique, a fait l'objet d'une prescription d'arrêt de travail du 24 avril au 3 mai 1998 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis qui aurait dû lui être adressé dans les 48 heures de la prescription ne lui était pas parvenu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 17 février 1999) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer les indemnités journalières litigieuses, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'"il n'est pas contesté" que M. X... a toujours adressé en temps et heure "les" arrêts de travail qui lui ont été prescrits, le Tribunal a dénaturé les écritures de la Caisse et les termes du litige, dès lors que la Caisse contestait avoir reçu "aucun avis d'arrêt" et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et statué par un motif inopérant en se référant à d'autres arrêts de travail que l'arrêt de travail litigieux ; qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et des articles 22 ter et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires fixé par l'arrêté modifié du 19 juin 1947, ensemble de l'article 1315 du Code civil ;
2 / que le Tribunal a encore statué par un motif inopérant en énonçant que l'intéressé avait adressé l'arrêt de travail litigieux "à son employeur", quand cet envoi ne dispensait pas l'assuré de respecter le délai fixé par les textes précités pour adresser l'avis d'interruption de travail à la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
3 / qu'il a statué par un motif inopérant en relevant que la Caisse ne contestait pas le "bien-fondé" de l'arrêt de travail et que M. X... avait un "intérêt direct et évident" à adresser cet arrêt de travail à la Caisse, sans dénier que la Caisse n'avait reçu aucun avis d'arrêt de travail ; qu'ainsi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la Caisse de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption ; qu'en l'espèce, hors toute dénaturation, le Tribunal, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a relevé qu'il n'était pas contesté que les précédents certificats d'arrêt de travail avaient toujours été adressés dans le délai à la Caisse et a constaté que l'employeur avait reçu le volet qui lui était destiné en vue du maintien du salaire de l'intéressé ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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