Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1993. 93-19.835

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.835

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 9 septembre 1993 par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, sise ... (Nord), tendant à la rectification de l'arrêt n° 2040 rendu le 9 juin 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur les pourvois n C 89-14.894 et M 89-14.833 formés par elle, au titre de l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dans deux affaires opposant la société Colas Nord Picardie, société anonyme dont le siège est ... à Marquette-lèz-Lille à l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord) et à l'URSSAF de Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'URSSAF de Calais est partie au litige ; que, par suite d'une erreurmatérielle, l'URSSAF de Calais n'a pas été mentionnée à l'arrêt n° 2040 du 9 juin 1992 de la Chambre sociale ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ; PAR CES MOTIFS : Ordonne que soit mentionné à l'arrêt n° 2040 du 9 juin 1992 au bas de la première page : "L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Calais (URSSAF), dont le siège est sis ... (Pas-de-Calais)" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite des jugements annulés, du 13 décembre 1988 ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en l'audience publique de ce jour.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-11-23 | Jurisprudence Berlioz