Cour de cassation, 03 février 2021. 20-86.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.386
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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N° M 20-86.386 F-D
N° 00299
GM
3 FÉVRIER 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2021
M. M... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 octobre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. M... N..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 2 février 2021 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de Seine-Maritime a condamné le demandeur à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
2. Le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est, en conséquence, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille vingt et un.
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