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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/00357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00357

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 02 MARS 2026 N° RG 26/00357 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4I Copie conforme délivrée le 02 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Février 2026 à 16H09. APPELANT Monsieur [F] [M] né le 22 Février 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [A], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DU VAR Représentée par Monsieur Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026 à 11h52 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/01/2026 par PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29/01/2026 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12H00; Vu l'ordonnance du 27 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Février 2026 à 13h21 par Monsieur [F] [M] ; A l'audience, Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ; Elle souhaite soutenir un nouveau moyen au visa de la jurisprudence de la CJCE ; Il est fait observé qu'un nouveau moyen soutenu pendant l'audience n'est pas recevable ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées ; Monsieur [F] [M] déclare je voudrais sortir car mon enfant me manque, je voudrais travailler, sortir je ne suis pas bien je ne suis pas tranquille, je voudrais régulariser ma situation sinon je quitterai la France ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Au préalable il sera indiqué que le nouveau moyen au visa de la jurisprudence de la CJCE n'est pas recevable ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que que le 30 janvier 2026 le Préfet du Var a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire (courriel en date du 30 janvier 2026 à 14h52); Que le 10 février 2026, l'autorité préfectorale a communiqué des documents complémentaires à sa demande d'identi'cation ( courriel du 10 février 2026 à 15h55) ; Que le 26 février 2026 a été prévue une audition par les autorités consulaires tunisiennes ; que celle-ci n'a pu avoir lieu, eu égard à l'état de santé de l'intéressé ;, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Février 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 02 Mars 2026 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître [H] [J] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [M] né le 22 Février 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz