Cour de cassation, 04 novembre 2003. 00-16.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.752
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000), que les Consorts X..., qui avaient acquis un bien immobilier selon acte reçu en l'office notarial de la SCP Roux-Trepoux, se sont vu notifier par l'administration fiscale un redressement au titre de la TVA immobilière rendue applicable à leur acquisition en raison des importants travaux de démolition partielle et de surélévation qu'ils ont réalisés et qui ont abouti à l'édification d'un pavillon neuf, faisant échapper la mutation au régime des droits d'enregistrement des acquisitions d'immeubles destinés à l'habitation auquel l'assujettissaient les stipulations de l'acte notarié contenant leur engagement de ne pas affecter la totalité de l'immeuble acquis à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'acte ; qu'ils ont assigné la SCP Roux-Trefoux en paiement du montant du redressement fiscal à titre de dommages-intérêts sur le fondement du manquement à son obligation de conseil ; que l'arrêt les a déboutés de leur demande au motif que la faute de la SCP Roux-Trefoux n'était pas caractérisée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par une interprétation que les termes ambigus de l'acte notarié rendaient nécessaire, la cour d'appel a retenu que cet acte ne faisait aucune référence à une construction nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième branches réunies du moyen :
Attendu que pour écarter la responsabilité du notaire, la cour d'appel, ayant relevé que celui-ci n'avait pu connaître l'intention de ses clients d'édifier une nouvelle construction et de ne pas habiter les lieux pendant la durée de son édification contrairement à leur engagement, ni tirer les conséquences de leur intention d'édifier une construction neuve dont ils ont eux-mêmes nié la réalité, a pu retenir que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard