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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 22-19.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.959

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : Z 22-19.959 Demandeur(s) : la société Sogea Atlantique BTP Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire Ordonnance : 60074 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Sogea Atlantique BTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 août 2022 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 novembre 2022, la SARL Le Prado - Gilbert, agissant au nom de la société Sogea Atlantique BTP, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Sogea Atlantique BTP de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 12 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz