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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy A..., demeurant à la Loupe (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1985, par le conseil de prud'hommes de Nogent le Rotrou (section commerce), au profit de Mademoiselle Sylvie C..., demeurant à Meauce, La Loupe (Eure-et-Loir), La Vallée du Petit Meaucé,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme Credeville M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nogent le Rotrou, 1er juillet 1985) que Mlle C..., entrée au service de M. A..., boulanger-pâtissier, en qualité d'apprentie, le 1er juillet 1982, et devenue vendeuse le 1er juillet 1984, a cessé ses fonctions après le 31 octobre 1984, date à laquelle elle avait accouché d'un enfant ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 21 mars 1985 pour réclamer paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, et remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail ; Attendu que M. A... fait grief au jugement qui a fait droit partiellement aux demandes de la salariée, de ne pas mentionner le nom des juges devant lesquels la cause a été débattue aux audiences des 3 et 17 juin 1985, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer, ceci à peine de nullité ; que faute de préciser le nom des juges ayant participé aux audiences des 3 et 17 juin 1985, le conseil de prud'hommes ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si cette prescription a été respectée, violant ainsi les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions portées au dossier de la procédure que la cause a été débattue, en dernier lieu, le 17 juin 1985, devant MM. X..., Z..., D... et B... ; que ces conseillers prud'hommes sont mentionnés par la décision attaquée comme étant ceux qui ont jugé de l'affaire ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mlle C... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article R. 122-9 du Code du travail impose à la femme qui souhaite bénéficier d'un congé post-natal, de notifier à son employeur la date à laquelle elle entend reprendre son travail ; qu'en imputant à M. A... la responsabilité de la rupture du contrat de travail, au motif qu'il n'aurait pas renseigné sa salariée sur ses propres intentions, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 122-9 et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait, pour un employeur de "n'avoir jamais cherché à rencontrer" sa salariée, en congé post-natal, ne saurait établir, de la part de celui-ci, l'intention de la licencier et justifier que soit mise à sa charge la responsabilité de la rupture ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles R. 122-9, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, la seule circonstance que l'un des magasins de l'employeur ait été fermé, ne peut davantage établir la réalité du licenciement ; qu'en retenant cet élément pour imputer à M. A... l'initiative de la rupture, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 122-9, L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que par son comportement, M. A... avait fait comprendre à la salariée qu'il ne désirait plus la reprendre à son service ; qu'il a pu en déduire que l'employeur avait ainsi pris l'initiative de rompre le contrat de travail, et que cette rupture lui était imputable ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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