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Cour de cassation, 02 juillet 1987. 85-40.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-40.219

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 1984), M. X..., qui avait été nommé le 9 avril 1961 président-directeur général de la société Udrog, a démissionné de ces fonctions ainsi que de celles d'administrateur de la société, le 18 février 1982 ; qu'ayant ensuite accepté d'assurer la direction commerciale de la société, il a été licencié le 22 décembre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était devenu le salarié de la société que le 1er mars 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cumul est possible entre un mandat social et un contrat de travail, dès lors que les fonctions salariées qui sont confiées au mandataire social correspondent à un emploi effectif et qu'elles sont exercées dans un état de subordination vis-à-vis de la société, qu'en se contentant de fournir la liste des pouvoirs dont M. X... était revêtu en tant que président-directeur général de la société Udrog et de relever que M. X... ne démontrait pas qu'une partie de ses activités eût été accomplie en dehors du champ de ces pouvoirs, sans rechercher si M. X... n'avait pas exercé une partie de ses activités sous la subordination effective de la société Udrog, la Cour d'appel, qui admet que M. X... allait jusqu'à répondre aux coups de téléphone et servir les clients quand les employés étaient occupés, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 121-1 du Code de travail, alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir "que, dès l'origine, un travail effectif avec rémunération correspondant à un contrat de travail pouvait être constaté", "qu'il percevait un salaire correspondant à son activité salariée d'organisation de la société qui s'est très rapidement développée", "que, dans le registre d'entrée et de sortie du personnel, M. X... figure comme premier employé de l'entreprise en avril 1961, "que le travail n'était pas symbolique mais réel, le conseil d'administration et, surtout, l'assemblée générale vérifiant le travail effectif en même temps que les résultats de la société" et, enfin, que lorsqu'il avait démissionné de son mandat de président-directeur général, la société Udrog avait été contrainte, "pour la continuité du service commercial", de le maintenir dans ses fonctions de directeur commercial salarié, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'après avoir analysé les attestations produites par M. X... à l'appui de ses prétentions, la Cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que toute l'activité fournie par l'intéressé avant qu'il ne démissionne de ses fonctions de président-directeur général avait été absorbée par l'exercice des pouvoirs étendus que lui avait délégués le conseil d'administration ; qu'aucune des branches du moyen ne saurait donc être accueillie ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail qui l'avait, après sa démission, lié à la société Udrog avait été rompu par un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, que le contrat à durée indéterminée de l'espèce ayant été libellé de telle sorte qu'il ne pouvait être rompu pendant la première année, et la société Udrog l'ayant résilié au cours de cette première année, il ne pouvait exister de cause réelle et sérieuse de rupture qu'à la condition qu'il y eût faute grave du salarié ou encore cas de force majeure, qu'en affirmant que la société Udrog avait une cause réelle et sérieuse de rompre la convention la liant à M. X..., quand elle ne caractérise pas la faute grave de M. X... ou bien un cas de force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur défaut, qu'en reprochant à M. X... d'avoir hésité à donner une démission dont sa propre analyse du contrat de travail excluait qu'elle dût être donnée, et en approuvant la société Udrog d'être demeurée sur ses positions, quand il ressort de ses constatations que la société Udrog a résilié le contrat de travail à une époque où il ne pouvait pas être rompu, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure suivie devant les juges du fond ni des énonciations de l'arrêt que M. X... ait soutenu qu'au cours de la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée qui l'avait lié à la société, il ne pouvait exister de cause réelle et sérieuse de rupture de ce contrat qu'en cas de faute grave de sa part ou de force majeure ; Qu'ainsi, en sa première branche, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par la société, les juges du second degré ont relevé que celle-ci reprochait notamment à M. X... d'être revenu sur son engagement de donner sa démission au début de l'année 1983 ; Qu'après avoir constaté qu'il résultait des différents procès-verbaux de réunion du conseil d'administration que l'intéressé avait hésité à donner sa démission effective à la suite de difficultés rencontrées dans ses démarches en vue d'obtenir une pré-retraite, la Cour d'appel a énoncé que la société était restée sur les décisions prises antérieurement d'un commun accord, ce qui ne pouvait donc lui être reproché ; qu'elle s'est fondée exclusivement sur ces motifs, exempts de contradiction, pour en déduire qu'un conflit entre les parties était inévitable ; Que la seconde branche du moyen ne saurait, dès lors, être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-02 | Jurisprudence Berlioz