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Cour d'appel, 21 mai 2015. 14/02650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/02650

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mai 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 MAI 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02650 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08785 APPELANTE Madame [W] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297 INTIMÉES SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER prise en la personne de ses représentants légaux, n° Siret : 421 263 047 ayant son siège au [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 Assistée sur l'audience par Me Patrice LEOPOLD de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30 SA CREDIT FONCIER prise en la personne de ses représentants légaux, n° Siret : 542 029 848 ayant son siège au [Adresse 1] Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 Assistée sur l'audience par Me Patrice LEOPOLD de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 8 décembre 2011, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé l'adjudication d'une maison sise à [Localité 3] au profit des sociétés 3M immobilier, ACH et Dena immo, sur les poursuites, par commandement du 8 décembre 2009, de la société Compagnie de financement foncier, à l'encontre de Mme [W] [U], ex-épouse de M. [S] [T] (Mme [U]). Par acte du 16 mai 2012, Mme [U] a assigné les sociétés Crédit foncier de France et Compagnie de financement foncier en paiement de dommages-intérêts au motif que la procédure de saisie immobilière était abusive. C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, la condamnant aux dépens et à payer à chacune des défenderesses la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 11 décembre 2014, Mme [U], appelante, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, . au visa de l'article 1699 du Code Civil, - lui donner acte de son offre de retrait litigieux, - juger éteinte la créance des parties requise à son égard, . au visa des articles 1382 du CodeCcivil et 22 de la loi du 9 juillet 1991, - dire que la procédure de saisie immobilière sur le bien de [Localité 3] est abusive, - condamner la partie requise au paiement de la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral, - condamner la partie requise au paiement de la somme de 102 302 € au titre de son préjudice naturel, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 19 juin 2014, les sociétés Crédit foncier de France et Compagnie de financement foncier prient la Cour de : - confirmer intégralement le jugement entrepris, - déclarer en tout état de cause Mme [U] irrecevable et mal fondée en ses demande, l'en débouter, - la condamner à leur payer la somme, supplémentaire de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant, sur la demande de Mme [U] fondée sur l'article 1699 du Code Civil, que la faculté de retrait prévue par ce texte ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ; Qu'au cas d'espèce, le retrait litigieux est exercé par l'appelante aux termes de ses dernières écritures devant cette Cour du 11 décembre 2014 ; qu'à cette date, il avait été mis fin au litige portant sur les droits cédés par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 février 2011 ayant, sur l'appel interjeté par Mme [U], confirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nîmes du 14 octobre 2010 lequel avait rejeté les moyens de nullité invoqués par Mme [U] à l'encontre du commandement aux fins de saisie immobilière du 8 décembre 2009 ; que cet arrêt confirmatif, qui a définitivement statué sur le fond du droit, a dit la créance certaine, liquide et exigible et que c'est en exécution de cette décision que l'adjudication a été prononcée le 8 décembre 2011 par un jugement publié au service des hypothèques le 16 mai 2012 ; Qu'en conséquence, les droits cédés n'étaient plus litigieux au 11 décembre 2014 et qu'ainsi, la demande de Mme [U], fondée sur l'article 1699 du Code Civil, doit être rejetée ; Considérant, sur le caractère abusif de la saisie immobilière, que les moyens développés par Mme [U] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'au 8 décembre 2011, date de l'adjudication, la créance de la société Compagnie de financement foncier sur Mme [U] n'était toujours pas payée en dépit d'un commandement du 8 décembre 2009 ; qu'à la date de l'adjudication, la vente des biens de Mme [U], situés dans le Calvados, qui n'avait pas été réitérée par un acte authentique qui ne sera régularisé que le 10 janvier 2012, résultait seulement d'un acte sous seing privé du 7 octobre 2011, de sorte que le prix n'avait pas encore été acquitté par l'acquéreur, le paiement n'étant intervenu que le jour de la réitération devant le notaire ; Que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de la créance, l'exécution se révélait nécessaire, de sorte que la poursuite par le créancier de la saisie immobilière jusqu'à son terme n'est ni fautive ni, a fortiori, abusive ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le jugement entrepris a débouté Mme [U] de toutes ses demandes ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme [U]  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de Mme [W] [U], ex-épouse de M. [S] [T], fondée sur l'article 1699 du Code Civil ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme [W] [U], ex-épouse de M. [S] [T], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme [W] [U], ex-épouse de M. [S] [T], à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à : - la société Compagnie de financement foncier, la somme de 1 500 €, - la société Crédit foncier de France, celle de 1 500 €. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2015-05-21 | Jurisprudence Berlioz