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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Mabrouk Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 26 septembre 1985), qui a prononcé pour non paiement du prix la résolution de la vente d'un fonds de commerce qui lui avait consentie Mme X..., d'avoir infirmatif de ce chef, décidé qu'en application de la clause pénale du contrat la venderesse conserverait les acomptes versés, alors que, d'une part, Mme X..., appelante, ayant obtenu satisfaction en première instance sur tous ses chefs de demande, la Cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, déclarer l'appel recevable en raison d'une demande additionnelle de l'appelante réclamant l'application de la clause pénale ; et alors que, d'autre part, en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne devant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, la Cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 472 du même code, s'abstenir de rechercher si la sanction prévue à la clause pénale était ou non excessive ;
Mais attendu qu'en première instance, Mme X... avait sollicité, non seulement la résolution de la vente, mais aussi l'application de la clause pénale ; que les premiers juges n'ayant pas accueilli cette dernière demande, Mme X... était recevable à interjeter appel de ce chef ;
Et attendu qu'en vertu de la loi applicable à la cause (article 1152 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985), la Cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande à cet égard, n'avait pas à examiner d'office si la peine prévue au contrat était ou non excessive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
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