Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-83.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-83.225
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérald, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 mars 1999, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée, a, des chefs de vols, déni de justice, détournements et destruction de preuve, déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été déposé au greffe de la chambre d'accusation le 19 mai 1999, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 30 avril 1999, qu'il a ensuite été transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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