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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00661 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14/ 00158
X...
C/
SARL Y...MARINE POLYESTER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. François X...
né le 11 Septembre 1942
...
37230 FONDETTES
ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SARL Y...MARINE POLYESTER
représentée par son gérant en exercice, Monsieur Frédéric Y..., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
...
20166 PIETROSELLA
assistée de Me Jean François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 septembre 2011 à Pietrosella, une tempête est survenue et le bateau de François X...a été endommagé. La SARL Y...Marine Polyester a effectué divers travaux sur le bateau ; elle a fait assigner François X...devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir paiement du solde de sa facture soit 13 953, 83 euros.
Suivant ordonnance contradictoire du 8 juillet 2014 le juge des référés a rejeté les conclusions déposées en cours de délibéré par François X..., dit que celui-ci devra verser une provision de 13 953 euros à la demanderesse ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge de François X....
François X...a formé appel de cette décision le 29 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2015 il demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2014 et statuant à nouveau, vu l'article 809 du code de procédure civile, de débouter la SARL Y...Marine Polyester de ses demandes ; à titre subsidiaire, vu l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise du navire aux fins de décrire les travaux effectivement réalisés par la société Y...Marine Polyester et en chiffrer le coût. Il réclame 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2014 la SARL Y...Marine Polyester demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
résistance abusive et d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est du 18 mars 2015.
SUR CE :
Sur la demande de nullité de l'ordonnance :
M. X...soutient, sans toutefois le démontrer, que les conclusions écrites écartées par le premier juge pour violation du principe du contradictoire avaient été dûment communiquées à la partie adverse, et que lors de sa comparution en personne à l'audience il avait repris in extenso le texte des conclusions.
Ces éléments ne ressortent en effet ni des notes d'audience, ni du courrier et des conclusions transmises à posteriori au juge des référés. Les constatations du premier juge selon lesquelles les conclusions n'ont été transmises qu'en cours de délibéré, sans qu'elles aient été développées oralement devant lui en présence de la demanderesse, doivent donc être retenues ; c'est par conséquent à bon droit qu'il a écarté les conclusions écrites de M. X....
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a repris dans sa motivation les moyens et les demandes de M. X..., estimant qu'elles n'étaient étayées par aucun document ; il a écarté la demande reconventionnelle d'expertise par la formule du dispositif : « rejette toute autre conclusion plus ample ou contraire » ; la nullité de l'ordonnance n'est donc pas encourue.
Sur le fond :
M. X...ne conteste ni que la SARL Y...a effectué des travaux sur son bateau à la suite du sinistre du 19 septembre 2011, ni que sa propre compagnie d'assurances a reçu le devis de ces travaux, à la suite de quoi elle lui a versé la somme de 2741, 68 euros, somme qu'il a immédiatement rétrocédée à la SARL Y.... Ce versement a été suivi de deux autres versements de 2 000 euros chacun. La réclamation de la SARL Y...devant le juge des référés, qui représente la différence entre la facture définitive et les sommes versées par M. X..., se heurte selon ce dernier à une contestation sérieuse du fait qu'il n'a accepté expressément ni le devis ni la facture et que certains travaux y figurant n'ont pas été réalisés.
C'est cependant à juste titre que l'intimée invoque un commencement d'exécution, matérialisé par les trois versements mentionnés ci-dessus, rendant la créance apparemment fondée ; aucun élément fourni par M. X...ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle seule une somme de 6 741, 68 euros serait due. En particulier,
pour contredire l'énumération des travaux figurant dans la facture, il ne
démontre ni que ceux-ci seraient surévalués, (alors que la SARL Y...en justifie le montant) ni qu'ils n'étaient pas justifiés ; il convient en outre de relever qu'avant l'introduction de l'instance devant le juge des référés M. X...n'a pas adressé la moindre réclamation à la SARL Y..., ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si les travaux avaient été complets, étant rappelé que l'instance a été engagée près de trois ans après le sinistre. De plus, en l'absence de tout document photographique, de tout constat, permettant de comparer l'état du bateau avant et après les travaux, la contestation n'apparaît pas sérieuse.
La demande d'expertise formée à titre subsidiaire n'apparaît pas réalisable en raison du temps passé depuis le sinistre et la réalisation des travaux.
C'est donc à juste titre que le juge des référés, retenant que le devis portait le visa d'un cabinet d'expertise et qu'un paiement partiel était intervenu, que M. X...ne versait aux débats ni sa déclaration de sinistre ni le rapport d'expertise ni le justificatif d'indemnisation de son assureur, a fait droit à la demande de provision de la SARL Y..., et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
La demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel sera rejetée, l'intimée ne démontrant pas subir un préjudice du fait d'une résistance particulièrement abusive de la part de M. X....
L'application de l'article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée en équité à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2014,
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SARL Y...Marine Polyester,
Condamne François X...à payer à la SARL Y...Marine Polyester la somme de trois mille euros (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne François X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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