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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-82.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.219

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre le jugement du tribunal de police de LYON, en date du 25 novembre 1999, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485, 593 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions et violation des droits de la défense ; Attendu que le demandeur ne saurait faire un grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à un chef non péremptoire de ses conclusions adressées par lettre ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz