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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise provençale de revêtement (EPR), dont le siège social est Zone industrielle, secteur A, bâtiment C, à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances La Métropole, dont le siège est ... (2e),
2°) de la société anonyme Salmon, dont le siège est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Z..., F..., Y..., B..., A..., X..., D...
C..., M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société EPR, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances La Métropole, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Salmon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1990), que, courant 1978, la société civile immobilière Marina Ducal IV (la SCI) a confié la pose de revêtements de sols et de murs à la société Entreprise provençale de revêtement (EPR), laquelle a utilisé des matériaux vendus par la société Salmon ; qu'en cours de travaux, des désordres étant apparus, la SCI a assigné en réparation la société EPR, qui a elle-même exercé un recours contre son assureur, la compagnie La Métropole, et contre la société Salmon ; Attendu que la société EPR fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en garantie dirigée contre la société Salmon, alors, selon le moyen, "1°) que le bref délai pour agir de la partie qui exerce l'action récursoire s'apprécie à partir de la date de l'assignation délivrée contre elle et non de celle de la connaissance du vice ; qu'en déclarant irrecevable l'action récursoire intentée par la
société EPR à l'encontre de la société Salmon en considération de sa tardiveté au regard de sa connaissance du vice et non de l'assignation, postérieure de plus de deux ans, du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1648 du Code civil ; 2°) que, en toute hypothèse, le tissu mural livré étant impropre, du fait du vice l'affectant, à sa destination, l'action intentée par la société EPR, qui ne tendait ni à la résolution de la vente, ni à la réfaction de son prix, mais seulement à l'indemnisation du préjudice que lui avait causé cette impropriété dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, était une action de nature contractuelle, prescriptible suivant les délais du droit commun ; qu'en lui appliquant le bref délai de l'action en garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1648 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société EPR connaissait, depuis mai 1978, les défauts affectant le tissu mural, lesquels constituaient, non un défaut de conformité, mais un vice caché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'assignée par la SCI le 3 juin 1980, la société EPR avait tardé à agir puisqu'elle n'avait assigné la société Salmon que le 12 janvier 1981 et qu'ainsi, le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil n'avait pas été respecté ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande en garantie dirigée par la société EPR contre la compagnie La Métropole, l'arrêt retient que l'appel principal formé contre la compagnie La Métropole doit, comme celui dirigé contre la société Salmon, être déclaré non fondé, en raison du non-respect du bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie La Métropole était l'assureur de la société EPR et non celui de la société Salmon, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie exercée par la société EPR contre la compagnie La Métropole, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la compagnie d'assurances La Métropole aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.