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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-16.304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-16.304

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis Y..., 2 / Mme Elvira X... épouse Y..., demeurant tous deux à Faaa PK 3,800, côté montagne (Polynésie française), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1992 par le tribunal civil de première instance de Papeete (vente saisie immobilière), au profit de la banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Monod, avocat de la banque de Tahiti, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du Code de procédure civile et l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française qui, en matière d'incidents de saisie immobilière, limite le droit d'appel aux décisions statuant sur des moyens tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; Attendu que seules constituent des incidents de saisie immobilière, les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et qui s'y réfèrent directement ; que dès lors, n'ont pas ce caractère les contestations portant sur le fond même du droit ; que les restrictions au droit d'appel, résultant de ce second texte, ne sont pas applicables à de telles contestations ; Attendu que le jugement de première instance attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 25 mars 1992) a débouté M. et Mme Y..., cautions hypothécaires envers la Banque de Tahiti des engagements de la société Océanie Import, qui a été mise en redressement judiciaire, de leur opposition à un commandement valant saisie, fondée sur l'absence de déchéance du terme et l'opposabilité à tous du jugement qui arrêtait le plan de continuation de l'entreprise ; Attendu qu'un tel jugement, ayant tranché une question relevant du fond du droit, tirée des dispositions des articles 56 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la banque de Tahiti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-06 | Jurisprudence Berlioz