Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-14.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.226
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque générale du commerce (BGC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque générale du commerce (BGC), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 17 février 1994), que M. X... avait confié la gestion de ses titres à la Banque générale de commerce, où il avait un compte; que celle-ci, ayant crédité deux fois le compte du montant du prix de vente des mêmes actions, lui a réclamé la restitution de ce qu'il avait indûment reçu; qu'il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour faute;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 110 583,88 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1990, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si les fautes grossières de la banque, dont le Tribunal avait relevé l'existence dans des motifs non réfutés par la cour d'appel, n'étaient pas de nature à faire obstacle pour tout ou partie à répétition de l'indu, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article 1376 du Code civil;
Mais attendu que, si la faute de celui qui a payé peut engager sa responsabilité vis-à-vis de celui qui a reçu, elle ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu; que, dès lors, en retenant, pour accueillir la demande de paiement formée par la banque, que la circonstance que le paiement indu serait intervenu à la suite d'une faute de celle-ci, était indifférente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en n'ordonnant pas réparation de la méconnaissance par la banque de son devoir d'information et de conseil, dont la violation était caractérisée par les motifs non réfutés du Tribunal, et qui résultait tant de l'absence totale d'information donnée au client que de la tenue "anarchique" du compte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que le préjudice résultant de la violation par la banque de son obligation à n'effectuer des opérations que dans les limites de disponibilités du compte résultait de l'existence même du découvert qui, comme l'avait relevé le Tribunal, avait nécessairement modifié les opérations contractuellement autorisées, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'il invoquait, la cour d'appel a rejeté sa demande de fixation d'une créance indemnitaire, destinée à être compensée avec sa dette de restitution, sans avoir à rechercher si la banque avait commis des fautes et en justifiant légalement sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque générale du commerce (BGC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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