Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-84.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.700
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roland,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 26 mai 2000 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de vol avec arme en récidive, vol et séquestration ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi du demandeur devant la cour d'assises du chef de vols simples, d'un vol qualifié et de séquestration ;
"aux motifs que, nonobstant les dénégations de Roland Y..., il convient de rappeler que la présence de ce dernier est établie à Saumur le 23 février 1994 en compagnie de Salah X... et de Patrick Z... ; que, le même jour, tous trois partent vers 17 h 40 à bord d'un véhicule R 25 ; que cette R 25 revient vers 19 h 25 et que ses trois occupants transfèrent divers cartons et bagages dans une Renault Express avant de se disperser ; que les trois occupants partent ensuite chacun au volant d'un véhicule, soit une Range Rover pilotée par Patrick Z..., une Renault Express pilotée par Salah X... (véhicule dans lequel sera retrouvé le butin du vol à main armée commis le même jour à 18 h 00) et une voiture 205 immatriculée 1718 NK 69 pour le troisième ; que c'est à proximité de cette 205 que Roland Y... sera interpellé le 24 février 1994 à Lyon ; que, par ailleurs, Roland Y... a admis qu'il était allé à Saumur pour "récupérer des bijoux" et qu'il était revenu avec le véhicule 205 de Patrick Z... ; que cette thèse ne s'accorde pas tout à fait avec les filatures circonstanciées et précises ci-dessus rappelées qui démontrent la co-action des trois hommes, ni avec les découvertes faites dans le véhicule Range Rover et dans la Renault Express, qui signent la participation au vol à main armée (armes, cagoules, ruban adhésif, gants, émetteur récepteur, etc...) ; (...) que Roland Y... est en l'état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 mars 1984 par la cour d'assises du Rhône pour vol avec port d'arme à 6 ans de réclusion criminelle ;
"1 ) alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne peut écarter les moyens de défense de l'accusé sans s'en expliquer ;
qu'en tenant pour indifférentes les dénégations du demandeur à la faveur d'une simple clause de style, la Cour a violé le principe du contradictoire et a privé son arrêt de toute base légale ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'état des seuls éléments retenus à l'encontre du demandeur, lesquels étaient tous étrangers aux crimes et aux délits connexes soumis à l'appréciation de la cour d'assises, la chambre d'accusation n'a caractérisé ni le principe ni même la portée de la "co-action" prêtée à l'accusé, violant ainsi les dispositions de l'article 215 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Roland Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme en récidive, vol et séquestration ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sort qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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