Cour de cassation, 06 octobre 1992. 92-82.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.073
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Charly, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 1992, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre la société "Le Terroir" des chefs, notamment, "d'exercice illégal du mandat de syndic et usurpation de pouvoirs" ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; d Sur les six moyens de cassation pris de ce que, en méconnaissance du principe du contradictoire, la partie civile n'aurait pas été "appelée à produire son mémoire ou à présenter ses observations" et aurait été ainsi privée de son droit de participer aux débats devant la chambre d'accusation ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'appelant d'une ordonnance de refus d'informer, Charly Z... a, par lettre recommandée du 26 décembre 1991, été avisé que l'affaire serait évoquée à l'audience de la chambre d'accusation du 21 janvier 1992 et qu'il "n'aurait pas à se présenter" ; Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale, lesquelles ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties en mesure de produire leurs mémoires et les conseils de prendre connaissance du dossier et de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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