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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Almerindo E..., demeurant "Le Racine" à Tourrettes K... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :
1°/ de M. Antoine X..., demeurant quartier Saint-Antoine à Tourrettes K... (Alpes-Maritimes),
2°/ de M. Paul Z..., demeurant route d'Aspremont à Tourrettes K... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., M..., H..., B..., A..., G..., F..., L...
J..., M. Y..., Mlle I..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E..., de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté sa demande en démolition d'un appentis construit par son voisin, M. X..., alors, selon le moyen, qu'en matière de rapports nés du voisinage artisanal, les distances prévues par les règlements ont, par application des dispositions de l'article 674 du Code civil, le caractère de servitudes légales d'intérêt privé, dont la violation est invocable par les propriétaires des fonds dominants voisins hors de la justification de tout préjudice, si bien qu'en fondant sa décision sur le régime juridique propre aux servitudes d'urbanisme, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a violé les dispositions de l'article 674 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la distance de cinq mètres, imposée dans la zone considérée entre toute construction et la limite de propriété, constituait une servitude d'urbanisme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. E... ne rapportait pas la preuve d'un dommage direct, lié à la présence de l'appentis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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