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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alexandra A...
B..., épouse Y..., demeurant ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1°/ de Mme Monique X..., épouse divorcée Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2°/ de M. Jacques Z..., demeurant ... (14e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir retenu, au vu des constatations de l'expert, que la seule restriction relative au respect des exigences du décret du 30 décembre 1964 concernait l'équipement et la ventilation de la salle d'eau et qu'elle devait être écartée, l'expert ayant constaté l'existence et le fonctionnement de celle-ci, la cour d'appel, qui en a déduit la validité du bail au regard de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et qui a souverainement évalué le montant des réparations locatives, a, par ces seuls motifs ni dubitatifs, ni hypothétiques, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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