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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-43.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.611

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Domenico Z..., demeurant Via Garibbe 3/9 Scala B, 18100 Vallecrosia, Imperia (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17eme chambre sociale), au profit de la société Technimex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Technimex, domiciliée ..., 2 / du CGEA-AGS 13, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., administrateur de la société Technimex, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1999) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Technimex, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse à ses conclusions écrites ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer du défaut de comparution ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... n'était ni présent ni représenté à l'audience, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel en sorte que la décision entreprise ne pouvait qu'être confirmée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz