Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-13.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.073

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire vise à réparer la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'un fait déjà pris en compte ne peut être invoqué une nouvelle fois pour justifier une disparité dans les conditions de vie ; qu'en accordant une indemnité au titre de la collaboration de Mme Y... tout en relevant que cette collaboration avait déjà été prise en compte pour l'octroi de l'avance sur part de communauté, et en indemnisant deux fois cette disparité, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 1371 du même Code ; 2 / que le travail accompli par l'épouse, au sein d'une exploitation dépendant de la communauté conjugale profite à la communauté ; que la cour d'appel a constaté que l'actif communautaire avait été équitablement partagé, ce dont il résultait que Mme Y... avait déjà été rémunérée pour son activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1401 du Code civil ; Mais attendu que l'octroi d'une avance sur la part de communauté d'un conjoint à pour seul objectif la sauvegarde de ses droits pour la durée de la procédure de divorce et ne tend pas au même titre que la prestation compensatoire à compenser la disparité qui pourrait résulter à son préjudice de la dissolution du mariage ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, pour apprécier cette disparité, de tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... avait longuement contesté, par conclusions régulièrement signifiées en date du 13 mai 1997 et en date du 10 novembre 1997, outre la régularité des attestations produites par Mme Y..., la réalité et la pertinence des faits qui y étaient relatés ; que M. X... avait notamment fait valoir qu'il ne pouvait être compté 19 années de travail de Mme Y... à son profit, puisque l'agence n'avait été créée qu'en 1978, et qu'elle avait quitté le domicile conjugal en 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que M. X... avait contesté, par conclusions régulièrement signifiées en date du 10 novembre 1997,la pertinence de l'attestation n 1 de Mme Laine relatant que Mme Y... avait effectué un stage entre novembre 1990 et août 1991 à l'agence de Méru, et l'attestation n° 3 de Mme Normand faisant état d'un stage dans une agence de Beauvais, puisque Mme Y... avait quitté le domicile conjugal en 1990 pour n'y plus revenir, et que le stage effectué n'avait pour but que de la préparer à ouvrir sa propre agence ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que M. X... avait contesté, par conclusions régulièrement signifiées en date du 13 mai 1997, la réalité de la contribution positive de Mme Y... à l'activité de l'agence, relatant notamment que la présence de Mme Y... était très réduite et que souvent, en raison de la mauvaise entente du couple, elle refusait de répondre aux clients ou allait jusqu'à les injurier ou à leur raconter les problèmes personnels du couple ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des moyens de preuve , la cour d'appel ayant, par une décision motivée, exempte de dénaturation, retenu que le travail non rémunéré de Mme Y... au sein de l'agence de son mari s'est effectué pendant 19 années, à partir de 1972, qu'il a été important et a largement contribué à l'essor de l'activité professionnelle de M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz