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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-12.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-12.231

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Nadia, Monique, Jeanne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire en se plaçant pour apprécier la disparité, non à la date du divorce, mais à celle de sa décision, violant ainsi l'article 270 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant analysé la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, en se fondant sur les documents produits par les parties elle-mêmes, la cour d'appel n'a pas violé le texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-11-27 | Jurisprudence Berlioz