Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-14.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.792
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Simotra, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :
1 / de la société A.N.F. (Ateliers du Nord de la France), dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Helvetia Assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Simotra, de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Ateliers du Nord de la France, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia Assurances, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 février 1998), que la société Ateliers du Nord de la France (société ANF) a conçu et fabriqué des wagons-citernes pour le compte de la société Simotra ; que celle-ci, prétendant que ces wagons étaient affectés d'un défaut de conception, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société ANF et la compagnie Helvetia assurances (compagnie Helvetia) son propre assureur, en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Simotra reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ), que si le caractère apparent ou caché d'un vice de conception ou d'un défaut de conformité s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage lui-même, il doit l'être au regard de constatations objectives, relatives à la compétence technique de celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Simotra était seulement une "professionnelle de l'exploitation des wagons", la cour d'appel a déduit le caractère apparent du vice de conception, de la circonstance que ce maître de l'ouvrage "s'estimait elle-même compétente pour s'assurer de la conformité des matériels avec ses commandes et de leur propriété à répondre à leur destination" ; qu'en fondant l'exonération de la société ANF, sur la conception subjective qu'avait la société Simotra de ses propres aptitudes à déceler le vice de conception et non pas sur des constatations objectives relatives à la spécialité de cette professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
2 ), que la chose fournie par le fabricant doit répondre aux spécifications convenues et offrir les services attendus ; qu'ainsi des wagons destinés au transport de chlore par voie ferroviaire, pendant une durée moyenne de trente ans, doivent répondre à une exigence de sécurité ; qu'ainsi, à supposer même qu'un vice de conception des wagons, ait été décelable par la société Simotra lors de la réception, la circonstance caractérisée par l'arrêt, que ce vice ne se soit révélé dans toute son ampleur et ses conséquences, au point d'être de nature à causer des risques à autrui, qu'une vingtaine d'année plus tard, obligeait la cour d'appel à s'interroger sur la portée de cette révélation différée, pour déterminer si le vice était apparent ou caché ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3 ), qu'après avoir elle-même établi que la durée moyenne d'utilisation d'un wagon citerne destiné au transport de chlore, était de trente ans et que 12 des 18 wagons acquis par la société Simotra présentaient un risque majeur après une durée d'utilisation de 24 ou 22 ans, la cour d'appel devait en déduire que le vice de conception, n'en avait pas permis tout l'usage qui pouvait en être attendu ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes de la société Simotra, que la durée d'utilisation des wagons litigieux n'avait pas été véritablement écourtée, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que loin de retenir que la durée moyenne d'utilisation d'un wagon-citerne, destiné au transport de chlore, est de trente ans, l'arrêt relève que les wagons litigieux qui ont été affectés exclusivement au transport de ce produit, ont eu une durée d'utilisation de 22 ou 24 ans et retient souverainement qu'ils présentent une erreur de conception mais qu'il n'est pas établi que cette erreur les a rendus impropres à leur destination et a écourté leur durée d'utilisation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui rendent inopérants les griefs des première et seconde branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Simotra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Simotra à payer à la société Ateliers du Nord de la France la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit novembre deux mille.
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