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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-4, 2 , du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 622-20 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, telle celle autorisant le liquidateur à transiger, ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 24 mars 2004), que Mme X..., exerçant une activité artisanale de bâtiment a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y..., ultérieurement remplacée par Mme Z..., ayant été nommé liquidateur; que le liquidateur a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de transiger avec la société Entreprise Carlon qu'un litige, faisant l'objet d'une instance en cours, opposait à Mme X... ; que par ordonnance du 18 décembre 2000, le juge-commissaire a autorisé la transaction ; que cette ordonnance a été notifiée à Mme X... ; que cette dernière a formé un recours devant le tribunal qui l'a déclaré irrecevable comme tardif ; que Mme X... a interjeté un appel-nullité au double motif que ce recours avait été formé dans le délai légal et qu'elle n'avait pas été appelée devant le juge-commissaire ; que la cour d'appel a annulé le jugement, dit recevable "l'opposition" et confirmé l'ordonnance ;
Attendu qu'aucun des griefs invoqués n'est susceptible de caractériser un excès de pouvoir ; qu'en outre, tenue de statuer sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel, devant laquelle s'est instauré un débat contradictoire, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 622-20 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en décidant que le juge-commissaire, eu égard à l'intérêt des créanciers, avait à bon droit autorisé la transaction proposée par la société Carlon ; d'où il suit que formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z..., ès qualités, et de la société Entreprise Carlon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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