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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-44.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.412

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 99-44.412 et n° F 99-44.630 formés par la société D et J Création, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Industrielle La Croix Rouge, 35530 Brèce, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Mickaël Le Gall, demeurant 12, rue Merano, Appartement 10, BP 13233, 98803 Nouméa Cedex, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société D et J Création, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-44.412 et n° F 99-44.630 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1999), que M. Le Gall a été engagé le 27 septembre 1995 par la société D et J Création en qualité de responsable d'atelier et d'aide à la fabrication ; que le 27 décembre 1995, il a signé un nouveau contrat de travail avec l'employeur prévoyant qu'il aurait le statut de chef d'équipe-agent de maîtrise, sans changement de rémunération compte-tenu de "ses incompétences sur différents postes" ; que le 23 août 1996, il a rompu son contrat de travail aux motifs que des propos injurieux avaient été tenus à son égard et que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, ne lui avaient pas été réglées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires, en faisant valoir que le statut de cadre aurait dû lui être reconnu dès son embauche, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappels de salaires et congés payés liés au statut de cadre, alors selon le moyen, d'une part que la société D et J Création ayant conclu à la confirmation du jugement admettant que M. Le Gall ne pouvait se prévaloir du salaire conventionnel du statut de cadre, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement de ce chef et dire que le salarié bénéficiait du statut de cadre à compter du 1er janvier 1996 en se fondant sur les écritures déposées par l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Le Gall ayant expressément fait valoir que son contrat de travail était régi par la convention collective nationale, travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation en bois, la cour d'appel ne pouvait admettre que le salarié devait bénéficier de ce statut en se fondant exclusivement sur les écritures de la société D et J Création devant le conseil de prud'hommes et sur la mention de cadre figurant sur le certificat de travail remis au salarié, sans analyser les deux contrats signés ainsi que les feuilles de paie et sans rechercher si les fonctions exercées par l'intéressé correspondaient à la classification prévue à la convention collective ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que M. Le Gall admettait lui-même que seul son bulletin de salaire d'août 1996 faisait référence à la qualification de cadre ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ; alors encore que l'arrêt qui admet que ce n'est qu'au mois de décembre 1995 que la société D et J Création s'était inscrite à la Caisse des cadres, ne pouvait dans ces conditions décider que M. Le Gall devait bénéficier du statut de cadre à compter de son embauche, c'est à dire le 27 septembre 1995 ; que l'arrêt qui ne tire pas les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait décider que M. Le Gall pouvait prétendre au statut de cadre dès son embauche en raison du fait que l'employeur aurait sollicité de la chambre des métiers la prime pour l'embauche d'un second cadre dans l'entreprise ; qu'en effet cette prime n'ayant pas été attribuée, ce que constate l'arrêt, la qualification de cadre ne pouvait être retenue sur cet élément ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; qu'elle a retenu que le salarié avait été engagé en qualité de cadre, qu'il exerçait effectivement un emploi d'encadrement en qualité de responsable d'atelier et d'aide à la fabrication et que l'employeur reconnaissait qu'il avait eu le statut de cadre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors d'une part que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'est supportée spécialement par aucune des parties ; qu'en relevant que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par son employé, pour faire droit à la demande du salarié sur la base des seules déclarations de ce dernier et d'un décompte unilatéralement établi par ses soins, la cour d'appel a fait indirectement peser sur l'employeur le risque de la preuve et a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que nul ne peut se préconstituer à lui-même la preuve dont la charge lui incombe en partie ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. Le Gall et sur le décompte des heures supplémentaires unilatéralement établi par le salarié et qui était contesté par son employeur, pour faire droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1-1 du Code du travail et 1353 du Code civil ; alors encore qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que M. Le Gall avait été payé de ses heures supplémentaires et n'avait émis aucune contestation ni réserve à réception de ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que l'arrêt ne pouvait sans contradiction admettre que M. Le Gall devait bénéficier du statut de cadre et percevoir des heures supplémentaires, le statut accordé impliquant une présence plus importante dans l'entreprise en raison des responsabilités en découlant ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément concernant les heures de travail de son salarié et qu'il était établi que ce dernier avait accompli les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement ce que n'exclut pas la qualité de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le salarié avait été licencié et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur sans analyser les termes de la lettre de démission de M. Le Gall, ni l'attitude de ce dernier pendant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état d'un contentieux opposant les parties sur le paiement des heures supplémentaires, sans pour autant constater l'existence d'une réclamation infructueuse du salarié auprès de son employeur en cours d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; alors, enfin, que la rupture est imputable à l'employeur, lorsque ce dernier a, par son propre fait, rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever des propos vexatoires tenus au téléphone, le 31 juillet 1996, par M. Truin, époux de la gérnate et n'ayant pas la qualité de représentant légal de la société D et J Création, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un fait imputable à l'employeur, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que son attitude injurieuse à l'égard du salarié et le non-respect de ses obligations par l'employeur quant au paiement des heures supplémentaires, avait rendu impossible la poursuite de la relation salariale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société D et J Creation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz