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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-16.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.047

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 15 mars 2004), que par acte du 18 juin 1992, M. X... s'est porté caution envers la Banque française commerciale Océan indien (la banque) des engagements de la société Serca (la société) ; que le 19 juin 1992, la banque a souscrit un cautionnement des dettes de la société envers la société Poclain ; qu'ayant été amenée exécuter son engagement, la banque, après la mise en redressement judiciaire de la société, a assigné la caution en paiement de la somme qu'elle avait payée à la société Poclain ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 382 577, 22 francs, soit 58 323,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, alors, selon le moyen, qu'à défaut de stipulation contraire, la limitation à une date précise de l'engagement de la caution pour une catégorie de dettes déterminées limitée dans son montant s'applique tant à l'obligation de couverture qu'à l'obligation de règlement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, par une simple référence aux documents soumis à son attention, à l'absence de reprise d'une formule type et à l'absence d'indication de ce qu'aucune poursuite ne pourrait être engagée contre la caution après le 31 décembre 1992, déclarant que ce terme ne s'appliquait qu'à l'obligation de couverture, la cour d'appel statue à l'aide de considérations inopérantes, l'acte précisant sans distinction que la caution s'engageait "jusqu'au 31 décembre 1992", et viole les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que, sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation, dès lors qu'il n'est pas contesté que la dette est antérieure à cette date ; qu'ainsi, ayant souverainement relevé qu'il résultait des documents qui lui étaient soumis que, dans la commune intention des parties, M. X... s'engageait à couvrir les dettes de la société payées par la banque à la condition que leur montant ait été réclamé à cette dernière avant le 31 décembre 1992, et qu'il n'a pas été indiqué dans l'acte signé par M. X... qu'aucune poursuite ne pourrait être exercée contre lui après le 31 décembre 1992, la cour d'appel en a exactement déduit que ce terme ne s'appliquait qu'à l'obligation de couverture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque française commerciale Océan Indien la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz