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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/10359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/10359

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/10359 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34EV Minute : JUGEMENT Du : 06 Mars 2026 Madame [B] [M] C/ Madame [P] [F] [Q] épouse [R] Monsieur [R] Monsieur [N] [W] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame [B] GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [B] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Emilia ZELMAT, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEURS : Madame [P] [F] [Q] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 3] Comparante en personne Monsieur [R] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant Monsieur [N] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien BOUZERAND Madame [P] [F] [Q] épouse [R] Monsieur [R] Monsieur [N] [W] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 1 avril 2004, Monsieur [G] [M] et Madame [E] [H] épouse [M] aux droits desquels vient Madame [B] [M] ont donné à bail à Madame [P] [F] [Q] épouse [R] un logement et un parking et une cave accessoires situés sis [Adresse 5] contre le paiement d'un loyer mensuel de 755 €, outre une provision sur charges de 220 €. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Madame [B] [M] a informé Madame [P] [F] [Q] épouse [R] et Monsieur [R] de son intention de mettre fin au bail à compter du 31 mars 2025 pour mise en vente du bien. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 26 août 2025 remis à étude, Madame [B] [M] a fait assigner Madame [P] [F] [Q] épouse [R], Monsieur [R] et Monsieur [N] [W] en sa qualité de caution de Madame [P] [F] [Q] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : voir constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail en conséquence ;l'expulsion de Madame [P] [F] [Q] épouse [R] et Monsieur [R] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il leur plaira, aux frais et aux risques et périls de Madame [P] [F] [Q] épouse [R] et Monsieur [R] ;leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :. une indemnité d'occupation mensuelle équivalant au montant du loyer indexé et des charges jusqu'à libération effective des lieux, . 2 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 15 décembre 2025, Madame [B] [M] représentée par son conseil maintient les termes de son assignation. Madame [P] [F] [Q] épouse [R], comparante en personne, indique que Monsieur [R] n'a jamais vécu dans les lieux. Elle déclare avoir fait des démarches pour obtenir un logement social et une procédure DALO. Elle explique faire des recherches de logement dans le secteur privé sans succès. Elle précise vivre dans les lieux avec le fils de Monsieur [N] [W]. Madame [P] [F] [Q] épouse [R] et Monsieur [N] [W] font valoir que la propriétaire leur a adressé un courrier disant qu'ils pouvaient prendre leur temps pour quitter les lieux, que les loyers sont payés et qu'ils sont de bonne foi. Monsieur [R] n'était pas comparant ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la loi applicable au présent litige À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 26 août 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] et Monsieur [N] [W] Conformément à l'article 1133 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit. Aux termes de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En l'espèce, concernant Monsieur [R], il y a lieu de constater que ce dernier n'a jamais signé le bail en date du 1er avril 2004, et qu'il n'est aucunement démontré son habitation au sein du bien loué. Par suite, le contrat de bail n'est pas opposable à Monsieur [R] et toutes les demandes formées à son encontre doivent être rejetées. L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en ses deux derniers alinéas, que lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, il n'est versé aucun acte de cautionnement signé par Monsieur [N] [W]. Sa simple signature du bail sous le terme « la caution » n'est pas suffisante, le juge devant vérifier la nature et l'étendue de l'engagement pris, ainsi que le respect des exigences formelles prescrites par l'article 22-1 précité. Dès lors, les demandes formées à son encontre doivent être également rejetées. Sur la validation du congé et la demande d'expulsion L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte de commissaire. À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l'espèce, Madame [B] [M] verse un acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 donnant congé à Madame [P] [F] [Q] épouse [R] pour une fin de bail prévue le 31 mars 2025. Cependant, il n'est pas produit le procès-verbal de signification de cet acte permettant de vérifier la date de signification effective du congé et par suite le respect du délai de préavis de six mois d'ordre public. En outre, le délai de l'offre de vente n'est pas donné dans les mentions du congé. En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [M] de ses demandes tendant à voir valider le congé délivré, ordonner l'expulsion de Madame [P] [F] [Q] épouse [R], transporter et séquestrer les meubles et condamner Madame [P] [F] [Q] épouse [R] au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Eu égard à la solution donnée au litige, Madame [B] [M] conservera la charge des dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire et public, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formées à l'encontre de Monsieur [R] et Monsieur [N] [W] ; DÉBOUTE Madame [B] [M] de ses demandes de validation du congé en date du 27 septembre 2024, d'expulsion de Madame [P] [F] [Q] épouse [R], de transport et séquestration des meubles et de condamnation de Madame [P] [F] [Q] épouse [R] au paiement d'une indemnité d'occupation ; DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz