Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.532
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.532
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Le Meur, dont le siège social est ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Francis X..., demeurant 4, cité Maurice Thorez à Hennebont (Morbihan),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Entreprise Le Meur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 mai 1991), que M. X..., engagé le 21 mars 1955 par la société Entreprise Le Meur en qualité de chauffeur, puis promu aide-conducteur de travail, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que caractérise une faute grave privative de toute indemnité l'absence du salarié non justifiée par une autorisation de l'employeur, quand bien même ce dernier serait avisé de la décision prise unilatéralement par l'intéressé ; qu'ayant constaté que M. X... avait abandonné son poste de son propre chef et sans autorisation pour se rendre à un banquet, la cour d'appel devait en déduire que la faute grave du salarié était caractérisée et rejeter ses demandes d'indemnités ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que M. X... avait fait prévenir son employeur de son absence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié est justifié par la seule constatation de l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse et ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur du fait des agissements imputés au salarié ; qu'ainsi, en estimant, pour faire droit aux demandes de M. X..., que celui-ci, en dépit de son absence non autorisée et non justifiée par une nécessité impérieuse, aurait été en mesure d'accomplir à son retour les tâches urgentes qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-6 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur
faisait valoir que, parmi les travaux confiés à M. X... pour l'après-midi du 13 juillet 1989, figurait la réparation d'une pompe à béton devant être effectuée de toute urgence, de sorte que l'absence injustifiée du salarié, qui a eu pour effet, par le retard pris dans la réalisation de cette tâche qui a dû être accomplie par un copréposé, de désorganiser l'entreprise en faisant perdre une demi-journée de travail à trois salariés, caractérisait une faute grave ou, à tout au moins, une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture de la relation de travail ; que, dès lors, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à considérer qu'à son retour, le salarié aurait été en mesure, matériellement, d'effectuer cette tâche, sans répondre à cette argumentation péremptoire de l'employeur, qui démontrait que la nécessaire coordination des différents services de l'entreprise exigeait que la tâche litigieuse soit accomplie en priorité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir repris son travail avec retard ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que ces faits, commis par un salarié ayant trente-sept ans d'ancienneté, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'aticle L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité présentée par M. X... :
Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Le Meur à payer à M. X... la somme de dix mille francs à titre d'indemnité ;
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