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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel Cit, société anonyme dont le siège social était situé ci-devant ..., et est actuellement ... (8e), et ayant un établissement ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit de :
1°/ M. Alain B..., demeurant à Lestassys, Evenons (Var),
2°/ M. Francis G..., demeurant ...,
3°/ M. Tony J..., demeurant Côte Chaude à Saint-Just de Claix, Pont-en-Royans (Isère),
4°/ M. Didier C..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),
5°/ Le Syndicat lyonnais des industries métallurgiques CFDT, dont le siège est ... (3e) (Rhône), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. I..., E..., H..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme F..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alcatel Cit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B..., G..., J..., C... et du Syndicat lyonnais des industries métallurgiques CFDT, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3-5-1 de l'accord collectif du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dans la métallurgie ; Attendu que, selon ce texte, le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements ; que cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission ; Attendu que MM. B..., G..., J... et C..., salariés de
la société Alcatel CIT, qui se trouvaient en déplacement à l'extérieur de l'entreprise, ont participé, le 21 mai 1987, à une grève et cessé leur travail pendant cette journée ; que leur employeur a refusé de leur verser pour cette journée l'indemnité de grand déplacement ; Attendu que, pour condamner la société Alcatel CIT à payer aux intéressés ladite indemnité, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que le versement de l'indemnité de déplacement ne constitue pas une contrepartie de l'exécution du travail et n'est donc pas précisément lié à cette exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que durant la grève le salarié ne se trouve pas dans l'exécution normale de sa mission, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dijon ; Condamne les défendeurs, envers la société Alcatel Cit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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