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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 décembre 2000, qui, pour infractions relatives à la durée du travail, l'a condamné à 377 amendes de 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rémy X... coupable de l'infraction d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans repos compensateur conforme et l'a condamné à 377 amendes de 500 francs, après avoir constaté que le greffier était "présent aux débats et lors du prononcé du délibéré" ;
"alors qu'une telle affirmation ne permet pas de déterminer si la cour d'appel a délibéré hors la présence du greffier ;
que l'arrêt ne permet pas de contrôler la régularité de la composition de la cour d'appel en violation des articles précités" ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 552, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rémy X... coupable de l'infraction d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans repos compensatoire conforme et l'a condamné à 377 amendes de 500 francs ;
"aux motifs que, s'agissant de l'exception de nullité de la citation à comparaître adressée à Rémy X... tirée de son imprécision, il apparaît que, "à la date visée dans la citation, l'inspecteur du Travail a effectué un contrôle au siège de la société" ; qu' "un exemplaire du procès-verbal établi à cette occasion a été adressé au prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 1998 conformément à l'article L. 611-10 du Code du travail, s'agissant d'infractions au temps de travail" ; que "ce procès-verbal contient la qualification des infractions et l'indication du nombre de contraventions, identiques à celui de la citation et comporte un tableau par nom de salarié et par date pour chacune des contraventions relevées ; que "dans ces conditions, le prévenu a été mis en mesure de connaître exactement les faits qui lui étaient reprochés et d'organiser sa défense, ce qu'il a fait notamment en contestant de manière précise lors de son audition certaines infractions relevées comme concernant des cadres ou étant imputables à un dysfonctionnement de la pointeuse ; que "les insuffisances alléguées de la citation n'ont donc pas fait grief au prévenu" ; que "c'est à bon droit que le moyen tiré de la nullité de la citation a été rejeté par le premier juge" ;
"alors que la citation ne peut être complétée, s'agissant des faits reprochés au prévenu, par le procès-verbal de l'inspecteur du Travail qui est à l'origine des poursuites, mais auquel elle ne se réfère pas, que si le lien entre les deux documents peut être établi avec évidence ; que la date (9 avril 1998) visée dans la citation adressée à Rémy X... qui ne correspondait ni à la date de commission des faits comme l'avait relevé Rémy X... dans ses conclusions, ni à la date du contrôle effectué par l'inspecteur du Travail, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, ne permettait pas un rapprochement évident entre la citation et l'un des trois procès-verbaux dressés par l'inspecteur du Travail le 29 avril 1998 ;
que le fait que l'un d'entre eux ait visé le même nombre d'infractions et la même qualification que la citation, était insuffisant pour établir un lien avec la citation compte tenu d'ailleurs du manque de lien évident entre les deux autres procès-verbaux et les deux autres citations ayant entraîné la nullité de ces dernières ; que la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif erroné, en considérant que la date visée dans la citation correspondait à la date du contrôle effectué par l'inspecteur du Travail, ce qui permettrait d'établir le lien entre la citation et le procès-verbal, alors que la date visée dans la citation ne pouvait être que celle de la commission des faits, même si elle était elle-même erronée, a privé sa décision de base légale ;
"alors que les droits de la défense s'entendent des droits exercés à l'audience au vu d'un acte de poursuite clair ; que, par conséquent, la cour d'appel a violé les articles susvisés en considérant qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de Rémy X... du fait de l'imprécision de la citation, dès lors notamment que Rémy X... s'est défendu de manière précise lors de son audition, soit avant l'audience du tribunal de police" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la citation régulièrement présentée par le prévenu, la cour d'appel énonce, notamment, que celui-ci a été mis en mesure de connaître exactement les faits qui lui étaient reprochés et d'organiser sa défense ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 40 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Rémy X... coupable de l'infraction d'emploi de salariés pendant les heures supplémentaires sans repos compensateur conforme et l'a condamné à 377 amendes de 500 francs ;
"aux motifs que, s'agissant de l'irrégularité de la saisine du ministère public, si "le décret du 24 novembre 1977 charge le directeur du travail et de l'emploi des rapports avec les autorités judiciaires sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du Travail, et qu'en pratique, les procès-verbaux sont le plus souvent transmis au parquet par la voie hiérarchique", "la transmission du procès-verbal au directeur départemental n'est pas obligatoire" ; que "l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit que la transmission au préfet et au procureur de la République, et que l'article 40 du Code de procédure pénale commande aux inspecteurs du Travail qui ont connaissance d'une infraction d'en informer sans délai le procureur de la République" ;
"alors que l'article L. 611-10 du Code du travail qui prévoit que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail doivent être établis en double exemplaire dont l'un est déposé au parquet, n'indique pas qu'il appartient à l'inspecteur du Travail d'adresser ces procès-verbaux au parquet ; qu'il implique donc seulement que l'inspecteur du Travail soit obligé de transmettre en double exemplaire les procès-verbaux qu'il dresse au directeur du travail et de l'emploi, seul tenu d'assurer les relations avec les autorités judiciaires ; que, par ailleurs, l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à tout fonctionnaire de dénoncer au parquet les délits et les crimes dont il acquiert connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ne s'applique pas à la constatation des contraventions ; que par conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des poursuites, et dès lors qu'aucun texte de loi n'impose la transmission du procès-verbal de l'inspecteur du travail au directeur départemental, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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