Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-10.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.033
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Paris, 14 octobre 1985) que, par jugement du 13 octobre 1977, le Tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la séparation de corps des époux P.-D. et commis un notaire pour procéder à la liquidation de la communauté ; que Mme D. a formé contre son mari une action en rescision pour lésion et en nullité de l'acte de partage en date du 5 juin 1978 ; que l'arrêt attaqué en a prononcé la nullité pour dol, en se fondant sur la réticence frauduleuse du mari relative à la valeur d'une propriété mise dans son lot ;
Attendu que M. P. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'elle n'aurait pas recherché si le passif qu'il assumait seul et dont il n'était pas fait, totalement, mention dans l'acte de partage compensait la sous-évaluation de la propriété, de sorte que sa décision serait privée de base légale au regard des articles 887 et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait que l'évaluation des immeubles avait été faite d'un commun accord entre les époux pour équilibrer leurs parts, en tenant compte du passif ;
Mais attendu, d'abord, que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate que la propriété dont il s'agit a été mise dans le lot du mari tandis que son épouse se voyait attribuer des créances, relève que, lorsque le partage est intervenu, M. P. avait déjà obtenu l'autorisation de diviser la propriété de Boissy-le-Châtel, qu'il avait vendu le lot n° 1 et connaissait la valeur du lot n° 2, mis en vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière ; qu'il savait donc que l'immeuble qu'il s'était fait attribuer dans le partage valait approximativement le double ; qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la dissimulation frauduleuse par le mari de la valeur de la propriété, elle a, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle était l'importance du passif supplémentaire réglé par M. P., caractérisé le dol et légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que, dès lors qu'elle en a ainsi décidé, elle a nécessairement estimé que l'évaluation n'avait pas été faite avec l'accord éclairé de la femme ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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