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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la SCP Lab et Y..., société civile professionnelle, dont le siège est 1, place Perraud, 39000 Lons le Saunier,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP Lab et Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été engagé par la SCP Lab et Y... huissiers de justice en qualité de clerc significateur le 9 février 1987 et a été licencié pour faute grave le 30 août 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que si, en matière de procédure orale, un appel incident peut être formé à l'audience, il appartient à la cour d'appel de s'assurer que le principe de la contradiction et les exigences des droits de la défense ont bien été respectées ; que la cour d'appel relève que l'employeur avait formé appel incident à l'audience ; qu'il ne résulte cependant d'aucune des mentions de l'arrêt que M. Z... ait été à même de formuler, dans des conditions permettant de satisfaire ce que les droits de la défense imposent et ce que postule un procès à armes égales, des observations sur les moyens nécessairement développés à l'audience par l'employeur, en quoi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les parties, sauf preuve contraire en l'espèce non rapportée sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement des moyens et documents retenus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible sans risque pour l'entreprise le maintien des relations de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'en statuant comme elle le fait, sans constater que les manquements reprochés à M. Z... rendaient impossible sans risque pour l'entreprise le maintien de la relation de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, violé ; alors que, d'autre part, en exigeant du salarié qu'il rapporte la preuve de son problème de santé l'ayant rendu indisponible le lundi 21 août 1995 en matinée au moyen de la production d'un certificat médical d'arrêt de travail, cependant qu'en pareille matière la preuve est libre et que M. Z... offrait comme preuve de ses dires une ordonnance délivrée le jour même par le docteur G. X..., la cour d'appel viole l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de dernière part, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que ses retards n'étaient que la conséquence des ordres de son employeur ; qu'il soulignait avoir "déjà explicité devant les magistrats du premier degré la nature de son travail de clerc significateur étendu à d'autres fonctions, hors son champ de compétence comme à des constats sans la présence a minima d'un clerc habilité à procéder aux constats, avec des missions occultes confiées par Maître Y... en Suisse exigeant une présence extérieure à l'étude et en horaires décalés légitimant à tout le moins ses arrivées parfois non fixes admises seulement par ses soins et non par ses retards soi-disant avoués comme a feint de le comprendre l'intimée suivie en ce sens par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier" ; qu'il soulignait encore qu'en raison de ses fonctions de clerc significateur il n'avait pas pour tâche contractuelle d'assumer les audiences et qu'ainsi aucun retard ne pouvait lui être reproché ; qu'en n'examinant pas ce moyen tiré du comportement fautif de l'employeur justifiant, ou à tout le moins expliquant le comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnues ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu sans méconnaître les règles relatives à la preuve et répondant aux conclusions que le salarié arrivait fréquemment en retard, s'absentait sans justification et n'informait pas l'employeur de ses déplacements faisant preuve ainsi d'une insubordination notoire ; qu'elle a ainsi fait ressortir que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et en a exactement déduit qu'il constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une prime de qualification, alors, selon le moyen, que c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve, nul ne pouvant par ailleurs se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant dès lors sur les seuls bulletins de paie, documents élaborés par l'employeur et produits par lui, pour en déduire l'existence d'un accord de substitution de la part du salarié, et allégué par l'employeur, de la prime de qualification par une prime d'actes signifiés, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que, depuis 1990, le salarié avait perçu au titre de la prime "d'ordres signifiés" des sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues au titre de la prime de qualification a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les parties étaient d'accord pour substituer la première prime nommée à la seconde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lab et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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