Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-60.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.253
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1996 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit de l'association Gravelinoise pour le développement des activités populaires, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 6 mai 1996, par le syndicat CGT, contre le jugement rendu le 26 avril 1996 par le tribunal d'instance de Dunkerque, n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et que le mémoire ampliatif, expédié le 7 juin 1996, n'a pas été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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