Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/04068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/04068
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04068 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E5L
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 03 Septembre 1983 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [O]
née le 25 Octobre 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [F] [O]
né le 14 Mai 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 25 novembre 2020, relatif à un appartement situé [Adresse 6] et un parking (Box lot 99), moyennant un loyer mensuel initial de 810 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [X] [O] et Monsieur [F] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 septembre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [O] et Monsieur [F] [O] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [X] [O] et Monsieur [F] [O], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile en ce qu’ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Monsieur [T] [H] une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [F] [O] à payer à la Monsieur [T] [H] une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [X] [O] et Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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