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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/18671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/18671

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2024

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 N° RG 24/18671 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKGI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Novembre 2024 Date de saisine : 15 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Décision attaquée : n° 21/05498 rendue par le Juge de la mise en état de melun le 05 Février 2024 Appelants : Monsieur [J] [Z], représenté par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 20220117 Madame [V] [Z] NEE [K], représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 20220117 S.C.I. SCI DE LA TERRASSE, représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 20220117 Intimée : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE , représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - N° du dossier 038134 ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Nous, Marc BAILLY, Président de chambre, Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier, Vu l'ordonnance prononcée le 05 Février 2024 par le Juge de la mise en état, Vu l'appel interjeté le 04 Novembre 2024, Vu les articles 545, 795, 906-2, 906-3, 916 du code de procédure civile, SUR CE, L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre 2024 en vertu de ses articles 5 et 17, dispose que : 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' Il en résulte que la décision du juge de la mise en état rejetant une fin de non recevoir tirée de la prescription, ce qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat, de sorte qu'il y a lieu de déclarer l'appel interjeté irrecevable et de condamner les appelants aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté ; Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel. Paris, le 17 Décembre 2024 Le greffier Le président

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Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz