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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 00-18.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.986

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite de l'incendie d'un appartement prêté aux époux X... par M. Y... , l'assureur de celui-ci, subrogé dans les droits du prêteur, a engagé une action en responsabilité à l'encontre de l'assureur de l'emprunteur, la MAIF ; Attendu que pour condamner la MAIF à rembourser une certaine somme d'argent à Abeille assurances, l'arrêt attaqué retient que "l'absence de faute démontrée" des époux X... ne suffit pas à les exonérer ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ambigüs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'application de l'article 1880 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz