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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 985 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : N° RG 18/00366 VMG/EK
N° Portalis DBV7-V-B7C-C6AJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 20 février 2018, enregistrée sous le no 18/00002
APPELANTE :
Madame Elizabeth Y...
[...]
[...]
représentée par Me Alain Z..., (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES :
Madame Chrislaine A...
[...]
représentée par Me Jean-louis B..., (toque 65) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d'assurances GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES
[...] - [...]
représentée par Me Laure C..., (toque 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE
LA GUADELOUPE
[...]
[...] [...]
signification à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les avocats en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mai 2016, vers 08 heures 50, à [...], M. Willy D... circulant sur sa moto de marque Suzuki entrait en collision avec le véhicule Ford Fiesta immatriculé [...] conduit par Mme Chrislaine E.... Il décédait immédiatement des suites de ses blessures.
Suite à l'assignation du 24 mai 2017 délivrée à la demande de Mme Elizabeth Y..., mère de l'enfant Lucas Y... né de sa relation avec M. D..., la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre, par ordonnance de référé rendue le 20 février 2018, a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné celle-ci aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2018, Mme Y... a relevé appel de cette décision.
Par avis donné le 20 avril 2018, le greffe a informé les appelants de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 1er octobre 2018, leur rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'ils devaient la signifier à l'intimé dans le délai de 10 jours et conclure dans le délai d'un mois, celui-ci devant également conclure à son tour dans le délai d'un mois.
Suite à l'avis du greffe, Mme Y... a fait signifier ladite déclaration d'appel et ses conclusions initiales le 27 avril 2018 à Mme E... laquelle a constitué avocat le 11 mai 2018, à la Caisse Générale de Sécurité Sociale laquelle n'a pas comparu malgré une signification à personne morale et le 30 avril 2018 à la compagnie d'assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) laquelle a constitué avocat le 02 mai 2018.
L'affaire a été retenue à l'audience du 01er octobre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions de Mme Y... notifiées par la voie électronique le 11 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Elle réclame l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation solidaire et par provision de Mme E... et de la GMF à l'indemniser à hauteur des sommes de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 40 000 euros es qualités de représentante légale de l'enfant mineur Lucas Y... en réparation de son préjudice moral, 80 000 euros es qualités au titre de la perte de revenus relative à l'entretien et à l'éducation de cet enfant mineur jusqu'à sa majorité et le cas échéant au delà en cas d'études supérieures poursuivies, outre les sommes de 1 500 euros pour les frais de première instance et 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article au titre de l'article 700 du cpc du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par maître Alain Z..., avocat.
En dépit d'une procédure à bref délai, Mme E... et la GMF ont notifié leurs écritures par voie électronique, le 31 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des conclusions des intimées
A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Par ailleurs, aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est constant que si les intimées ont constitué avocat dans le délai légal de 15 jours après la signification intervenue les 27 et 30 avril 2018 à leur personne, de la déclaration d'appel et des conclusions initiales de Mme Y..., Mme E... et la GMF ont toutes deux conclu le 31 mai 2018 soit postérieurement au délai de 1 mois prévu par l'article précité.
Dés lors, leurs écritures doivent être déclarées irrecevables.
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son appel, Mme Y... soutient que Mme E... est totalement responsable de l'accident ayant coûté la vie à son compagnon M. D..., puisqu'au volant de son automobile et venant de la route communale Bois Riant, elle n'a pas respecté le panneau stop et s'est engagée sur la RN1 en direction de Goyave, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, ce en contravention aux dispositions de l'article R 415-6 du code de la route. Elle indique que c'est pour cette raison que M. D... circulant à moto en direction de Basse-Terre, sans qu'il soit établi qu'il effectuait un dépassement, a percuté ce véhicule et est décédé malgré le port du casque. Elle fait remarquer que les clichés photographiques de l'accident montrent que ce dernier a eu lieu en plein milieu de la voie de droite, que le montant avant et la porte avant gauche du véhicule Ford sont défoncés par la moto et que l'enquête de gendarmerie conclut à un homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Elle précise que M. D... qui a toujours travaillé en qualité de pompiste-caissier s'occupait de leur fils commun, Lucas Y..., et contribuait à son entretien.
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette disposition exige seulement la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier.
Pour rejeter cette demande, le premier juge a estimé qu'au vu du positionnement des véhicules impliqués notamment de la motocyclette probablement en phase de dépassement sur une voie ou cela est interdit, Mme Y... n'a pas démontré qu'incontestablement, Mme E... était responsable de l'accident ayant causé le décès de M. D....
Or, il est admis qu'en matière d'accident de la voie publique, dés lors que les circonstances de l'accident excluent la faute inexcusable de la victime, à savoir une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, le juge peut accorder une provision à la victime, l'obligation de réparation n'étant pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il apparaît des pièces du dossier notamment du procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie que "l'accident s'est produit sur la RN1 et le carrefour C32, un véhicule léger voulant s'engager après un stop sur la route nationale, est percuté en fin de manoeuvre par la motocyclette dont le conducteur est tué sur le coup.
L'enquête a déterminé que le conducteur de la moto était en phase de dépassement juste avant le choc et que le dépassement est interdit sur cette portion de route. La voiture mise en cause sortait d'un stop ou elle finissait sa manoeuvre pour s'insérer sur la route nationale mais une partie du véhicule est restée sur la voie en sens inverse, la conductrice aurait marqué le stop mais ne serait pas assurée que sa manoeuvre puisse être terminée à temps pour laisser la voie libre".
Aussi, en dépit du comportement fautif que l'on pourrait reprocher à M. D..., les circonstances de cette collision de deux véhicules terrestres à moteur en mouvement ne démontrent pas une faute inexcusable de celui-ci.
Dés lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'obligation de réparation de Mme Y... était sérieusement contestable, le principe de ses demandes étant fondé.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée.
S'agissant de la prétention concernant Mme Y..., il y a lieu de constater que cette dernière ne rapporte pas la preuve de son concubinage avec D.... Aussi, en l'absence de la preuve de liens durables avec celui-ci, la demande de provision formulée pour son compte sera rejetée.
S'agissant des prétentions concernant Mme Y... es qualités de représentante légale de son fils Lucas Yan Y... né le [...] et reconnu à [...] le [...] par M. Willy D..., il est de juste appréciation de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au regard des pièces produites et en l'état de cette procédure de référé, la demande en réparation du préjudice économique de l'enfant commun, insuffisamment justifiée sera rejetée.
Les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme Y... à hauteur de la somme totale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les écritures de Mme Chrislaine E... et de la compagnie d'assurances GMF ;
Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum Mme Chrislaine E... et la compagnie d'assurances GMF à payer à Mme Elizabeth Y... es qualités de représentante légale de l'enfant mineur Lucas Y..., un provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejette la demande de Mme Y... es qualités de représentante légale de l'enfant Lucas Y..., en réparation du préjudice économique de l'enfant ;
Rejette la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme Chrislaine E... et la compagnie d'assurances GMF à payer à Mme Y... la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du cpc du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Alain Z..., avocat à la cour ;
Déboute Mme Y... du surplus de ses demandes ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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