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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-20.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.804

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, se prévalant des fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein du Crédit industriel de l'Alsace et de la Lorraine (CIAL), M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 98.3o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être admis au barreau de Sarreguemines ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir ajouté une condition au texte réglementaire, d'autre part, d'avoir privé sa décision de motifs en la fondant sur le seul " sentiment " qu'elle avait que l'activité de traitement des problèmes juridiques pour le compte du CIAL n'avait pas été l'activité principale du requérant, sans apporter aucune réfutation à l'attestation délivrée par cet établissement bancaire ; Mais attendu que l'article 98.3o du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises " implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans se prononcer par un motif dubitatif, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait eu, au sein du CIAL, une activité exclusive de juriste d'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz