Full text
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10707 F
Pourvoi n° M 17-21.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, direction des affaires juridiques, domicilié [...] ,
2°/ à la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Icauna, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Crédit agricole, de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne et de la société Icauna ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture en date du 2 juin 2015, prononcé la clôture de l'affaire, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2016,
AUX MOTIFS QUE l'arrêt avant-dire droit rendu par cette chambre invitait uniquement les parties à présenter leurs observations écrites sur la question de la recevabilité des conclusions notifiées par M. X... le 23 juin 2015 ; que ces conclusions notifiées le 23 juin 2015 en réponse aux conclusions des banques et de la société Icauna signifiées la veille de la clôture en réponse aux conclusions de l'appelant elles-mêmes notifiées le 22 mai 2015 sont constitutives d'une cause grave légitimant la révocation de la clôture qui est sollicitée par M. X... ; qu'en effet les conclusions des banques notifiées le 1 juin 2015 étaient accompagnées de la production de quatre pièces nouvelles dont la délégation de pouvoir du 29 août 1985, le schéma de définition des fonctions et surtout la note de M. Z... déposée par M. A... à l'attention du magistrat instructeur sur laquelle M. X... a conclu dans ses écritures notifiées le 23 juin 2015 p 115 à 117 en réponse aux dites productions ; que compte tenu du dépôt des conclusions des banques et de la production de quatre nouvelles pièces la veille de la clôture il convient aux fins d'assurer le respect du contradictoire de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la révocation de la clôture en date du 2 juin 2016 et de déclarer recevables les conclusions notifiées par M. X... le 23 juin 2015 ; que dans ses conclusions notifiées le 29 février 2016 M. X... demande également le renvoi à la mise en état aux fins de permettre aux parties de compléter leurs écritures en discutant les arrêts rendus par cette cour le 20 octobre 2015 ; qu'à l'appui d'une telle demande M. X..., qui relève que la composition de la cour a changé depuis le 20 octobre 2015, fait valoir que les arrêts rendus le même jour dans trois affaires connexes sont de nature à déterminer l'issue du litige en ce qu'ils créent un risque objectif de partialité de la juridiction, risque qu'on ne peut espérer écarter qu'à la condition que ces arrêts soient contradictoirement discutés ; que la cour, qui n'a pas à examiner les commentaires de ses propres décisions susceptibles d'être frappées d'un pourvoi en cassation et dont la composition a au demeurant changé, rappelle que si M. X... entend mettre en cause son impartialité, il lui appartient de déposer une requête en suspicion légitime conformément aux dispositions de l'article 356 du code de procédure civile ; qu'en conséquence il convient, les intimés ne sollicitant pas de répliquer aux dernières écritures de M. X... déposées le 23 juin 2015, de prononcer la clôture de l'affaire et de renvoyer celle-ci pour être plaidée au fond à l'audience du 27 Septembre 2016 à 14 heures ; qu'en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile la cour devait en toute hypothèse et en raison du changement intervenu dans sa composition depuis les plaidoiries du 1 juillet 2015 ordonner la réouverture des débats ;
1° ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, ordonner la réouverture des débats et prononcer la clôture de l'affaire ; que l'arrêt encourt donc la nullité par application des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de l'instruction ; que la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015, prononcé la clôture de l'affaire, et ordonné la réouverture des débats dans l'unique but de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience de plaidoiries ultérieure ; qu'en privant ainsi les parties d'une réouverture de l'instruction de l'affaire après la révocation de la précédente ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 dudit et l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;
3° ALORS QU‘au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2015, de réouverture des débats et de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état, M. X... faisait valoir que, postérieurement à celle-ci, dans trois arrêts rendus le 20 octobre 2015, la cour d'appel de Paris avait rejeté les recours indemnitaires exercés par MM. Z..., A... et B..., à raison des mêmes faits et sur les mêmes fondements que ceux invoqués par lui, contre les mêmes défendeurs, de sorte qu'il pouvait légitimement craindre que la cour d'appel rejette, par les mêmes motifs, ses propres demandes ; qu'il indiquait, en conséquence, qu'il devait être mis à même de contester la motivation de ces décisions et de discuter de la portée et de la pertinence de ces arrêts (conclusions, page 5) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que constitue une cause grave, justifiant la réouverture des débats, l'intervention, postérieurement à la clôture, de décisions rendues par la juridiction saisie à propos de faits similaires à ceux sur lesquels elle doit statuer, et sur lesquels les parties doivent être mises en mesure de débatte contradictoirement , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° - ALORS QUE lorsque survient, après la clôture de l'instruction une circonstance de fait ou élément de droit nouveau dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge est tenu de rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en discuter contradictoirement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les arrêts qu'elle avait rendus le 20 octobre 2015 à l'égard des mêmes intimés par trois autres appelants, portant essentiellement sur les mêmes faits et l'application des mêmes règles de droit, ne constituaient pas une circonstance nouvelle dont les parties n'avaient pu préalablement débattre et susceptible d'exercer une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile
5° - ALORS en tout état de cause QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, qui peut porter sur ses précédentes décisions ; qu'en refusant de rouvrir les débats pour que puisse s'engager une discussion contradictoire sur les trois arrêts qu'elle avait rendus le 20 octobre 2015 à l'égard des mêmes intimés par trois autres appelants, portant essentiellement sur les mêmes faits et l'application des mêmes règles de droit, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
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