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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alex,
- Y... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 27 novembre 2001, qui les a condamnés, le premier, pour tentative de viol aggravé et meurtre concomitant sur un mineur de quinze ans, à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à trente ans la durée de la période de sûreté, le second, pour meurtre sur un mineur de quinze ans, à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Alex X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, Ludovic Z... étant absent à l'audience du 19 novembre, lors de l'appel des témoins, le président a annoncé qu'il serait invité à comparaître par un service de police ; que, le 23 novembre, après que le président eut constaté que le témoin ne s'était pas présenté, les avocats des accusés ont demandé qu'il soit amené par la force publique ;
Attendu que l'arrêt incident rendu le 23 novembre pour rejeter cette demande énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale déjà accomplie, l'audition du témoin défaillant n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ce motif, la Cour, qui a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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